M-14, r. 1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
13. La déclaration du revenu brut de l’exploitation agricole exigée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 12 doit être corroborée par la déclaration fiscale de l’exploitant prévue à l’article 1 000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’année concernée, et l’avis de cotisation s’y rapportant.
Le paiement de la cotisation annuelle exigible en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) doit être confirmé par l’association accréditée en vertu de cette loi.
La déclaration exigée au deuxième alinéa de l’article 12 doit être corroborée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques uniquement dans les cas où un bilan de phosphore annuel doit être établi.
D. 340-97, a. 13; D. 817-2007, a. 10; D. 185-2011, a. 2; D. 618-2014, a. 8.
13. La déclaration du revenu brut de l’exploitation agricole exigée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 12 doit être corroborée par la déclaration fiscale de l’exploitant prévue à l’article 1 000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’année concernée, et l’avis de cotisation s’y rapportant.
Le paiement de la cotisation annuelle exigible en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) doit être confirmé par l’association accréditée en vertu de cette loi.
La déclaration de l’exploitant exigée au deuxième alinéa de l’article 12 doit être corroborée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
D. 340-97, a. 13; D. 817-2007, a. 10; D. 185-2011, a. 2.